La victime directe
La victime directe est la personne qui subit elle-même le dommage corporel et ses conséquences.
Ses préjudices peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents.
En réparation du dommage corporel, le préjudice correspond aux conséquences du dommage corporel subies par la victime et pouvant faire l’objet d’une indemnisation.
Il ne faut pas confondre le dommage corporel et le préjudice. Le dommage corporel correspond à l’atteinte portée à la personne (blessure, maladie, séquelles, etc.), tandis que les préjudices sont les conséquences de cette atteinte dans les différents aspects de la vie de la victime. L’indemnisation ne porte pas sur le dommage corporel lui-même, mais sur les préjudices qu’il entraîne pour la victime.
Ces préjudices sont de nature très diverse. Ils peuvent être d’ordre personnel, familial, financier ou encore professionnel.
L’un des objectifs de l’expertise médicale est d’identifier et d’évaluer l’ensemble de ces préjudices afin qu’ils puissent être indemnisés dans le respect du principe de la réparation intégrale.
La plupart des préjudices indemnisables sont recensés au sein de la nomenclature Dintilhac, qui constitue aujourd’hui la référence en matière de réparation du dommage corporel.
La nomenclature Dintilhac recense et organise la plupart des postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés en réparation du dommage corporel. Élaborée en 2005 sous la direction du magistrat Jean-Pierre Dintilhac, elle favorise une évaluation complète et harmonisée des préjudices.
Elle constitue aujourd’hui la référence utilisée par l’ensemble des acteurs de la réparation du dommage corporel : médecins, avocats, assureurs, juridictions et fonds d’indemnisation.
Elle recense une trentaine de postes de préjudice, classés selon différents critères afin de faciliter leur identification et leur évaluation.
Les préjudices de la victime directe sont classés selon deux critères :
• Leur nature :
• Leur temporalité :
La nomenclature Dintilhac prévoit également l’indemnisation des préjudices subis par les proches de la victime directe. On parle de préjudices par ricochet ou de préjudices des victimes indirectes. Il s’agit des préjudices que les proches subissent eux-mêmes en raison du dommage corporel de la victime directe.
Toutefois, cette nomenclature n’est pas exhaustive. Certains préjudices indemnisables, non expressément prévus en 2005, ont été progressivement reconnus par la jurisprudence.
La nomenclature Dintilhac ne constitue pas un barème d’indemnisation. Elle ne fixe pas le montant des indemnités. Son rôle est d’identifier et d’organiser les différents postes de préjudice afin qu’aucun poste ne soit oublié lors de l’expertise médicale puis de l’indemnisation.
Les postes de préjudice permettent d’indemniser l’ensemble des conséquences d’un dommage corporel. Chacun d’eux correspond à une conséquence particulière de ce dommage et fait l’objet d’une évaluation spécifique.
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| Nature des préjudices | ||
|---|---|---|
La victime directe est la personne qui subit elle-même le dommage corporel et ses conséquences.
Ses préjudices peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents.
Les victimes indirectes sont les proches qui subissent leurs propres préjudices en raison du dommage corporel de la victime directe.
On parle également de préjudices par ricochet.
Les préjudices patrimoniaux correspondent aux conséquences financières du dommage corporel.
Les préjudices extrapatrimoniaux correspondent aux conséquences personnelles du dommage corporel.
Les préjudices temporaires correspondent aux préjudices subis entre la survenue du dommage et sa consolidation.
Les préjudices permanents correspondent aux préjudices qui persistent après la consolidation du dommage.
Les dépenses de santé actuelles (DSA) correspondent à l’ensemble des frais de santé engagés par la victime en raison de son dommage corporel, entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé.
Les dépenses prises en charge par l’Assurance maladie ou les organismes complémentaires sont remboursées à ces derniers dans le cadre de leur recours contre le responsable ou son assureur. La victime peut, quant à elle, obtenir le remboursement des sommes qui sont restées à sa charge, telles que les dépassements d’honoraires, le ticket modérateur ou certains frais non remboursés.
Les dépenses de santé actuelles sont évaluées au moment de la consolidation, lorsque l’ensemble des frais engagés pendant la période temporaire est connu. Leur indemnisation repose sur la production des justificatifs correspondants (factures, décomptes de remboursement, relevés de frais, etc.).
Les frais divers (FD) correspondent à l’ensemble des dépenses engagées par la victime entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé, rendues nécessaires par le dommage corporel et ne relevant pas d’un autre poste de préjudice.
Les honoraires du médecin-conseil qui assiste la victime lors des opérations d’expertise médicale font notamment partie des frais divers. Lorsqu’ils sont justifiés et directement liés à la procédure d’indemnisation, ils peuvent être pris en charge au titre de ce poste de préjudice.
Exemple : une victime qui ne peut plus accomplir seule les tâches de la vie quotidienne pendant plusieurs semaines peut avoir recours à une aide à domicile ou faire garder ses enfants. Ces dépenses peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées au titre des frais divers.
Les frais divers sont évalués au moment de la consolidation de l’état de santé de la victime, lorsque l’ensemble des dépenses engagées pendant la période temporaire est connu. Leur indemnisation repose sur la production de justificatifs (factures, devis, contrats, attestations, etc.) permettant d’établir la réalité des dépenses, leur montant et leur lien avec le dommage corporel.
Le préjudice sexuel (PS) indemnise les différentes atteintes permanentes à la sexualité de la victime résultant du dommage corporel, après la consolidation de son état de santé.
Il peut donc être indemnisé même en l’absence d’atteinte des organes sexuels, dès lors que le dommage corporel entraîne des répercussions permanentes sur la sexualité.
Le préjudice sexuel est apprécié dans toutes ses dimensions, qu’elles soient physiques, neurologiques ou psychologiques, dès lors qu’elles sont en lien avec le dommage corporel.
Exemple : une victime présentant des douleurs persistantes lors des rapports sexuels, une dysfonction érectile, une diminution importante de la libido ou une infertilité en lien avec le dommage corporel peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Les conséquences du dommage corporel sur la vie sexuelle avant la consolidation ne relèvent pas du préjudice sexuel. Elles sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Le préjudice d’établissement (PE) indemnise la perte de possibilité pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison des séquelles permanentes résultant du dommage corporel, après la consolidation de son état de santé.
Le préjudice d’établissement est apprécié au regard de la situation personnelle de chaque victime, notamment de son âge, de ses projets de vie et des conséquences durables de son handicap.
Le préjudice d’établissement est distinct du préjudice sexuel. Il indemnise les conséquences du dommage corporel sur le projet de vie familiale de la victime, et non les atteintes à sa sexualité.
Exemple : une victime qui, en raison de séquelles physiques ou psychiques importantes, renonce à son projet de vivre en couple ou de fonder une famille, ou ne peut plus exercer pleinement son rôle de parent peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Les bouleversements de la vie familiale survenus avant la consolidation ne relèvent pas du préjudice d’établissement. Ils sont pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) correspondent aux pertes de revenus professionnels subies par la victime en raison de son dommage corporel, entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé.
Les pertes de gains professionnels actuels peuvent être totales, lorsque la victime est totalement privée de ses revenus, ou partielles, lorsqu’elle ne subit qu’une diminution de ceux-ci.
L’indemnisation des PGPA n’est pas automatiquement liée à la durée des arrêts de travail prescrits. Elle dépend des conséquences professionnelles réellement imputables au dommage corporel. Ainsi, une victime peut subir un préjudice professionnel même en l’absence d’arrêt de travail, tandis qu’un arrêt de travail ne justifie pas nécessairement, à lui seul, l’indemnisation de l’intégralité de la période concernée.
Exemple : un salarié placé en arrêt de travail pendant trois mois peut perdre une partie de son salaire, de ses primes ou de ses heures supplémentaires. De même, un travailleur indépendant peut subir une baisse de son chiffre d’affaires ou continuer à supporter certaines charges professionnelles malgré l’interruption, même partielle, de son activité.
L’indemnisation des PGPA repose sur la production de justificatifs permettant d’établir la réalité des pertes subies (bulletins de salaire, avis d’imposition, bilans comptables, attestations de l’employeur, documents comptables, etc.).
Les dépenses de santé futures (DSF) correspondent aux frais de santé médicalement prévisibles que la victime devra engager après la consolidation de son état de santé en raison des séquelles permanentes de son dommage corporel.
Contrairement aux dépenses de santé actuelles (DSA), qui indemnisent les frais de santé engagés avant la consolidation, les dépenses de santé futures couvrent ceux qui resteront nécessaires après la consolidation.
Les dépenses de santé futures peuvent être occasionnelles, lorsqu’elles sont limitées dans le temps (par exemple l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse ou une intervention chirurgicale programmée), ou viagères, lorsqu’elles devront être engagées pendant toute la vie de la victime.
Les dépenses de santé futures sont évaluées sur la base des besoins médicaux prévisibles de la victime. Leur indemnisation peut être calculée sous la forme d’un capital ou d’une rente, selon la nature des dépenses à couvrir.
Exemple : une victime qui devra renouveler régulièrement un fauteuil roulant, une prothèse ou bénéficier d’un suivi médical spécialisé pendant de nombreuses années peut obtenir l’indemnisation de ces dépenses futures.
Les frais de logement adapté (FLA) correspondent aux dépenses rendues nécessaires pour adapter le logement aux séquelles permanentes de la victime après la consolidation de son état de santé.
Contrairement aux adaptations temporaires du logement, qui relèvent des frais divers (FD), ce poste indemnise les adaptations définitives rendues nécessaires par les séquelles permanentes.
Les frais de logement adapté peuvent concerner le logement principal de la victime, mais également, dans certaines situations, le logement d’un proche lorsque celui-ci est régulièrement utilisé et doit être adapté pour accueillir la victime (notamment lorsque les parents d’un enfant sont séparés ou lorsque la victime est régulièrement hébergée chez un proche).
L’évaluation de ce poste peut nécessiter une expertise architecturale ou ergothérapique afin de déterminer les aménagements les plus adaptés aux besoins de la victime.
Exemple : une victime devenue utilisatrice d’un fauteuil roulant peut obtenir l’indemnisation des travaux nécessaires pour rendre son logement accessible, tels que l’installation d’une rampe d’accès, l’élargissement des portes, l’aménagement d’une salle de bains adaptée ou la pose d’un monte-escalier.
Les frais de véhicule adapté (FVA) correspondent aux dépenses rendues nécessaires pour permettre à la victime de conserver son autonomie dans ses déplacements malgré les séquelles permanentes de son dommage corporel.
Contrairement aux adaptations temporaires d’un véhicule, qui relèvent des frais divers (FD), ce poste indemnise les adaptations définitives rendues nécessaires par les séquelles permanentes.
L’indemnisation de ce poste n’est pas réservée aux victimes qui conduisent. Elle peut également couvrir les frais de transport adaptés lorsqu’elles doivent être déplacées par un tiers.
L’évaluation de ce poste peut nécessiter un bilan d’ergothérapie ou une expertise technique afin de déterminer les aménagements les plus adaptés aux besoins de la victime.
Exemple : une victime devenue paraplégique peut obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté, à son aménagement (commande au volant, rampe d’accès, plateforme élévatrice, etc.) ou aux frais de transport adaptés rendus nécessaires par ses séquelles.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) indemnise les conséquences du dommage corporel sur la vie personnelle de la victime entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé. Il ne répare pas les pertes de revenus, qui relèvent des pertes de gains professionnels actuels (PGPA).
L’incapacité fonctionnelle temporaire est évaluée en fonction de son importance et de sa durée. Elle est habituellement exprimée en pourcentage correspondant au degré de gêne fonctionnelle temporaire. Elle peut être totale (100 %), lorsque l’incapacité est complète, notamment au cours d’une hospitalisation ou d’un alitement complet à domicile, ou partielle (75 %, 50 %, 25 % ou 10 %), lorsque les limitations ne concernent qu’une partie des capacités fonctionnelles de la victime.
Exemple : une victime qui, après un accident, doit porter un plâtre pendant plusieurs semaines, se déplacer avec des béquilles et renoncer temporairement à ses activités sportives, sociales et familiales présente un déficit fonctionnel temporaire.
À la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire prend fin. Les limitations qui persistent sont alors prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Les souffrances endurées (SE) indemnisent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques subies par la victime entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé.
Elles sont habituellement évaluées sur une échelle allant de 0/7 (absence de souffrance) à 7/7 (souffrances exceptionnelles).
Le retentissement psychologique est pleinement pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées. Lorsqu’il existe, il est apprécié à partir des éléments médicaux disponibles, tels que les traitements prescrits, le suivi psychologique ou psychiatrique et les comptes rendus médicaux.
Exemple : une victime ayant subi plusieurs interventions chirurgicales, plusieurs mois de rééducation et présentant un syndrome de stress post-traumatique pourra obtenir une indemnisation tenant compte à la fois de ses souffrances physiques et psychologiques.
Les souffrances persistantes après la consolidation ne relèvent plus des souffrances endurées. Elles sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Le préjudice esthétique temporaire (PET) indemnise toute altération temporaire de l’apparence ou de la présentation physique de la victime, perceptible par les sens (vue, ouïe, odorat ou toucher), entre la survenue du dommage et la consolidation de son état de santé.
Il ne se limite pas aux cicatrices. Il peut également résulter des dispositifs médicaux, des aides techniques ou de toute autre modification de l’apparence pendant la période de soins.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué en fonction de la nature, de l’importance et de la durée de l’altération de l’apparence. Il est habituellement évalué sur une échelle allant de 0/7 (absence de préjudice esthétique) à 7/7 (préjudice esthétique exceptionnel).
Nous vous conseillons de conserver des photographies ou, lorsque cela est pertinent, des enregistrements permettant de documenter l’évolution du préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation.
Exemple : une victime présentant pendant plusieurs mois une cicatrice très visible, un plâtre au membre inférieur et se déplaçant avec des béquilles peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire. Il en est de même lorsqu’elle porte une stomie temporaire ou un collier cervical pendant sa période de soins.
Les atteintes esthétiques qui persistent après la consolidation ne relèvent plus du préjudice esthétique temporaire. Elles sont prises en compte au titre du préjudice esthétique permanent (PEP).
Le préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) indemnise l’angoisse intense ressentie par une victime qui a eu la conscience lucide d’être confrontée à une mort imminente.
Il s’agit d’un préjudice extrapatrimonial reconnu par la jurisprudence, distinct des autres postes de préjudice.
Il importe peu que la victime décède ou survive à l’événement. Ce préjudice répare l’angoisse éprouvée au moment où la victime prend conscience de l’issue potentiellement fatale de la situation.
Exemple : une victime consciente coincée dans un véhicule après un accident grave, une personne emportée par une noyade ou une victime d’attentat percevant sa mort comme imminente peuvent, selon les circonstances, obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Lorsque la victime décède, le droit à indemnisation de ce préjudice est transmis à ses héritiers.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) indemnise les perturbations du parcours scolaire, universitaire ou de formation causées par le dommage corporel, indépendamment de la perte de revenus.
Lorsque le dommage corporel empêche la victime de se présenter à un examen ou de valider une année d’études, une perte de chance de réussite peut également être indemnisée.
Exemple : un étudiant qui, à la suite d’un accident, est contraint de redoubler son année universitaire, de changer d’orientation ou de renoncer à la profession à laquelle il se destinait peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Son évaluation tient compte de la situation de la victime, de son niveau d’études ou de formation et des conséquences du dommage corporel sur son parcours.
Le préjudice d’agrément (PA) indemnise l’impossibilité, la limitation ou la gêne permanente éprouvée par la victime pour pratiquer une activité sportive, culturelle, artistique ou de loisirs qu’elle exerçait régulièrement avant le dommage corporel.
Il ne concerne pas la perte générale de qualité de vie, qui relève du déficit fonctionnel permanent (DFP). Il vise uniquement les conséquences du dommage corporel sur des activités spécifiques de loisirs.
Chez les jeunes victimes, l’absence de pratique antérieure d’une activité n’exclut pas nécessairement l’indemnisation. Lorsque le dommage corporel prive durablement la victime de la possibilité de pratiquer une activité qu’elle aurait raisonnablement pu exercer, cette perte de chance peut également être prise en compte.
Le préjudice d’agrément n’est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Toute activité de loisirs pratiquée de manière régulière peut être prise en compte. Il est apprécié en fonction des activités pratiquées avant le dommage corporel et des limitations permanentes résultant des séquelles.
Exemple : une victime qui pratiquait régulièrement la course à pied avant un accident et qui ne peut plus courir en raison de douleurs persistantes ou de limitations fonctionnelles peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’agrément. De même, une victime qui ne peut plus reprendre le ski en raison d’une appréhension psychologique directement liée à l’accident peut également être indemnisée.
Les limitations temporaires des activités sportives ou de loisirs avant la consolidation ne relèvent pas du préjudice d’agrément. Elles sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
L’assistance par tierce personne (ATP) indemnise le besoin d’aide humaine rendu nécessaire par les séquelles permanentes du dommage corporel après la consolidation de l’état de santé de la victime.
La tierce personne correspond à l’ensemble des moyens humains permettant à la victime d’accomplir les actes devenus difficiles ou impossibles à réaliser seule.
L’assistance par tierce personne ne concerne pas uniquement les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle a également pour objectif de préserver la dignité, la sécurité, l’autonomie, la vie familiale, les relations sociales et la qualité de vie de la victime.
L’assistance par tierce personne peut prendre des formes très diverses selon les besoins de la victime. Elle peut notamment comprendre :
| Type d’aide humaine | Exemples |
|---|---|
| Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne | Se lever, s’asseoir, se laver, s’habiller, se nourrir, assurer ses besoins naturels… |
| Aide domestique | Ménage, vaisselle, entretien du linge, préparation des repas, courses… |
| Aide aux déplacements | Se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile, effectuer les transferts, conduire ou utiliser un moyen de transport… |
| Aide d’accompagnement | Accompagnement aux rendez-vous, aux loisirs, aux sorties et aux activités sociales… |
| Aide d’incitation ou de stimulation | Rappeler de manger, inciter à se laver, initier une activité, maintenir une action… |
| Aide de surveillance ou de présence | Surveillance nocturne, présence au domicile, détection d’un comportement à risque ou d’une aggravation… |
| Aide de sécurité | Prévention des chutes, aide aux transferts, prévention d’un étouffement ou d’une crise, intervention en cas de danger… |
| Aide administrative | Courriers, gestion des documents, démarches administratives, prise de rendez-vous… |
| Aide organisationnelle | Planification de la journée, coordination des soins, structuration de la vie quotidienne… |
| Aide à la parentalité | Soins et accompagnement des enfants, garde, sécurité, vie scolaire et périscolaire, déplacements… |
| Aide professionnelle | Assistance au poste de travail ou aide permettant de maintenir une activité professionnelle… |
| Tierce personne par ricochet | Remplacement de l’aide que la victime apportait auparavant à un proche dépendant, par exemple un conjoint ou un enfant handicapé. |
L’assistance par tierce personne peut être assurée par un professionnel ou par un proche. Le fait qu’un membre de la famille apporte cette aide ne prive pas la victime de son droit à indemnisation. L’indemnisation répare un besoin d’assistance, et non les dépenses effectivement engagées.
L’évaluation de ce poste repose sur les besoins réels de la victime, appréciés au regard de son mode de vie, de son environnement et des difficultés qu’elle rencontre au quotidien. Elle est individualisée, n’est pas soumise à une condition de gravité minimale des séquelles et n’est pas strictement corrélée au taux de déficit fonctionnel permanent (DFP). Les aides techniques ou les aménagements du logement et du véhicule ne suppriment pas nécessairement le besoin d’une assistance humaine.
Exemple : une victime devenue hémiplégique peut avoir besoin d’une aide quotidienne pour sa toilette, son habillage, la préparation des repas et les courses, mais également pour ses déplacements, ses démarches administratives, l’organisation de ses soins, l’accompagnement à ses rendez-vous ou encore certaines activités sociales et familiales. L’ensemble de ces besoins peut être indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne.
Il est essentiel que la victime décrive précisément, dans ses doléances, les difficultés qu’elle rencontre au cours d’une journée type et d’une semaine type. Les attestations rédigées par les proches peuvent également être très utiles pour décrire concrètement les aides apportées, leur fréquence, leur durée et les besoins parfois difficiles à mettre en évidence lors de l’examen médical. Ces éléments permettent au médecin chargé de l’expertise d’évaluer au plus juste les besoins en aide humaine.
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus professionnels subie par la victime après la consolidation de son état de santé en raison de ses séquelles permanentes de son dommage corporel.
Contrairement aux pertes de gains professionnels actuels (PGPA), qui indemnisent les pertes de revenus avant la consolidation, les PGPF réparent les conséquences permanentes du dommage corporel sur les revenus professionnels de la victime.
Les pertes de gains professionnels futurs sont évaluées en fonction de la situation professionnelle de la victime, de ses revenus antérieurs et des conséquences des séquelles permanentes sur sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Exemple : une victime qui, en raison de ses séquelles, ne peut reprendre son emploi à temps plein et doit accepter un poste moins rémunéré peut obtenir l’indemnisation de la perte de revenus qui en résulte.
Les pertes de gains professionnels futurs sont distinctes de l’incidence professionnelle (IP). Les PGPF indemnisent la perte de revenus, tandis que l’incidence professionnelle répare les autres conséquences permanentes du dommage corporel sur la vie professionnelle, telles que la pénibilité du travail, la perte de chance d’évolution de carrière ou la nécessité d’une reconversion professionnelle.
L’incidence professionnelle (IP) indemnise les conséquences permanentes du dommage corporel sur la vie professionnelle de la victime, autres que la perte ou la diminution des revenus professionnels.
Contrairement aux pertes de gains professionnels futurs (PGPF), qui indemnisent les pertes de revenus après la consolidation, l’incidence professionnelle répare les répercussions des séquelles sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et sur les perspectives de carrière.
L’incidence professionnelle est appréciée au regard de la situation personnelle et professionnelle de la victime, de ses qualifications, de son parcours et des conséquences des séquelles permanentes sur son activité.
Exemple : une victime qui peut reprendre son emploi mais uniquement au prix d’une pénibilité accrue, qui doit abandonner son métier pour une activité moins qualifiée ou qui perd toute possibilité d’évolution professionnelle peut obtenir l’indemnisation de cette incidence professionnelle.
Une même victime peut être indemnisée à la fois au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle (IP), ces deux postes de préjudice étant complémentaires.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise les conséquences permanentes du dommage corporel sur la vie personnelle de la victime après la consolidation de son état de santé.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à partir d’un taux d’incapacité permanente, exprimé en pourcentage, qui apprécie les limitations fonctionnelles permanentes de la victime. Ce taux est établi par un médecin à l’aide de barèmes médicaux indicatifs.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent ne se résume pas à ce seul taux d’incapacité. Il tient également compte des souffrances persistantes et des répercussions des séquelles sur la qualité de vie et les conditions d’existence de la victime. Il est donc essentiel que celle-ci décrive précisément, dans ses doléances, les difficultés qu’elle rencontre au quotidien car elles constituent un élément important de l’évaluation de ce préjudice.
Exemple : une victime qui conserve une limitation durable de la marche, des douleurs chroniques et une perte d’autonomie dans certaines activités de la vie quotidienne peut obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est distinct des autres préjudices personnels permanents, tels que le préjudice d’agrément (PA), le préjudice sexuel (PS) ou le préjudice esthétique permanent (PEP), qui indemnisent des conséquences spécifiques du dommage corporel.
Le préjudice esthétique permanent (PEP) indemnise les altérations permanentes de l’apparence ou de la présentation physique de la victime, perceptibles par les sens (vue, ouïe, odorat ou toucher), qui persistent après la consolidation de son état de santé.
Le préjudice esthétique permanent est évalué en fonction de la nature, de l’importance et du caractère visible de l’altération. Il est habituellement évalué sur une échelle allant de 0/7 (absence de préjudice esthétique) à 7/7 (préjudice esthétique exceptionnel).
L’évaluation du préjudice esthétique permanent est réalisée indépendamment des répercussions psychologiques ou professionnelles du dommage corporel. Celles-ci relèvent respectivement du déficit fonctionnel permanent (DFP) et de l’incidence professionnelle (IP).
Il est conseillé de conserver des photographies permettant de documenter l’évolution des séquelles esthétiques jusqu’à la consolidation de leur état.
Exemple : une victime présentant une cicatrice importante au visage, une boiterie permanente ou une amputation visible peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent est distinct du préjudice esthétique temporaire (PET), qui indemnise les altérations de l’apparence survenues avant la consolidation.
Le préjudice permanent exceptionnel (PPE) indemnise les conséquences permanentes et atypiques du dommage corporel qui ne peuvent être indemnisées par aucun autre poste de préjudice.
Exemple : une victime qui, en raison de ses séquelles, ne peut plus accomplir un geste essentiel à sa pratique religieuse, poursuivre une activité humanitaire qui occupait une place centrale dans sa vie ou communiquer en langue des signes avec un proche peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel.
Le préjudice permanent exceptionnel n’a pas vocation à indemniser une nouvelle fois un préjudice déjà réparé par un autre poste de préjudice. Il ne peut être retenu que lorsqu’aucun autre poste de préjudice ne permet d’indemniser ce préjudice particulier.
Les frais d’obsèques (FO) correspondent aux dépenses engagées par les proches à la suite du décès de la victime résultant du dommage corporel.
Les frais d’obsèques sont évalués sur la base des dépenses réellement engagées et justifiées par les proches, notamment au moyen des factures correspondantes.
Exemple : les frais engagés par la famille pour l’organisation des obsèques, l’achat d’un cercueil, la cérémonie funéraire ou la concession funéraire peuvent être indemnisés lorsqu’ils sont directement liés au décès de la victime.
Les pertes de revenus des proches (PRP) correspondent aux pertes ou diminutions de revenus subies par les proches de la victime en raison de son décès consécutif au dommage corporel.
Les pertes de revenus des proches sont évaluées en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle des proches ainsi que des justificatifs produits (bulletins de salaire, avis d’imposition, attestations de l’employeur, etc.).
Exemple : le conjoint d’une victime décédée qui perd une partie des revenus du foyer ou qui doit interrompre temporairement son activité professionnelle pour accompagner la victime avant son décès peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Les frais divers des proches (FDP) correspondent aux dépenses engagées par les proches en raison du décès de la victime consécutif au dommage corporel, qui ne sont pas déjà indemnisées au titre d’un autre poste de préjudice.
Les frais divers des proches sont évalués sur la base des dépenses réellement engagées par les proches et des justificatifs produits (factures, billets de transport, notes d’hôtel, justificatifs de restauration, etc.).
Exemple : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les proches pour se rendre au chevet de la victime avant son décès ou assister à ses obsèques peuvent être indemnisés.
Le préjudice d’accompagnement (PAC) indemnise les bouleversements subis par les proches au cours de la période séparant la survenue du dommage et le décès de la victime.
Il répare les conséquences de cette période sur les conditions d’existence des proches, notamment les difficultés liées à l’accompagnement de la victime jusqu’à son décès.
Le préjudice d’accompagnement est apprécié de manière individualisée, en tenant compte de l’intensité des liens affectifs et de la réalité de la communauté de vie avec la victime. Il n’est pas réservé aux seuls membres de la famille. Il peut également être reconnu à toute personne justifiant d’une communauté de vie effective et d’un lien affectif étroit avec la victime.
Exemple : le conjoint ou un proche partageant habituellement la vie de la victime, qui l’accompagne quotidiennement pendant plusieurs mois avant son décès et voit sa vie personnelle et familiale profondément bouleversée, peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Le préjudice d’accompagnement est distinct du préjudice d’affection. Il indemnise les bouleversements vécus par les proches entre la survenue du dommage et le décès de la victime, tandis que le préjudice d’affection répare la souffrance liée à son décès.
Le préjudice d’affection (PAF) indemnise la souffrance morale éprouvée par les proches à la suite du décès de la victime consécutif au dommage corporel.
Il indemnise la douleur liée à la perte d’un être cher, indépendamment des conséquences patrimoniales du décès.
Le préjudice d’affection est apprécié de manière individualisée, en tenant compte de l’intensité des liens affectifs qui unissaient le proche à la victime. Il n’est pas réservé aux seuls membres de la famille. Il peut également être reconnu à toute personne justifiant d’un lien affectif réel avec la victime.
Exemple : le conjoint, les enfants, les parents ou toute personne entretenant un lien affectif réel avec la victime peuvent obtenir l’indemnisation de ce préjudice à la suite de son décès.
Le préjudice d’affection est distinct du préjudice d’accompagnement (PAC). Il indemnise la souffrance liée au décès de la victime, tandis que le préjudice d’accompagnement indemnise les bouleversements subis par les proches au cours de la période précédant ce décès.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes (PAI), également appelé préjudice situationnel d’angoisse des proches (PSA), indemnise l’angoisse éprouvée par les proches pendant une période d’incertitude concernant le sort de la victime directe.
Il répare la souffrance psychologique liée à l’attente et à l’incertitude, avant que l’issue de la situation ne soit connue.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est apprécié de manière individualisée, en tenant compte de la réalité des liens affectifs avec la victime et de l’intensité de l’angoisse provoquée par cette période d’incertitude.
Exemple : les proches d’une victime portée disparue après une catastrophe, hospitalisée dans un état critique ou en attente d’identification après un attentat peuvent obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est distinct du préjudice d’affection. Il indemnise la souffrance liée à l’incertitude sur le sort de la victime, tandis que le préjudice d’affection répare la souffrance causée par son décès.
Les pertes de revenus des proches (PRP) correspondent aux pertes ou diminutions de revenus subies par les proches en raison des conséquences du dommage corporel subi par la victime directe.
Les pertes de revenus des proches sont évaluées en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle des proches ainsi que des justificatifs produits (bulletins de salaire, avis d’imposition, attestations de l’employeur, etc.).
Exemple : le conjoint d’une victime qui réduit son temps de travail ou cesse son activité professionnelle afin de l’assister au quotidien peut obtenir l’indemnisation de la perte de revenus qui en résulte.
Lorsque ces pertes de revenus résultent de l’assistance apportée à la victime, leur indemnisation s’articule avec le poste d’assistance par tierce personne (ATP) afin d’éviter toute double indemnisation.
Les frais divers des proches (FDP) correspondent aux dépenses engagées par les proches en raison du dommage corporel subi par la victime, qui ne sont pas déjà indemnisées au titre d’un autre poste de préjudice.
Les frais divers des proches sont évalués sur la base des dépenses réellement engagées par les proches et des justificatifs produits (factures, billets de transport, notes d’hôtel, justificatifs de restauration, etc.).
Exemple : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les proches pour rendre régulièrement visite à une victime hospitalisée ou accueillie dans un établissement de soins ou de rééducation éloigné de son domicile peuvent être indemnisés.
Le préjudice d’affection (PAF) indemnise la souffrance morale éprouvée par les proches en raison des conséquences du dommage corporel subi par la victime directe.
Il répare la douleur liée à la perception des souffrances, de la dégradation de l’état physique ou psychique et des importantes modifications des conditions de vie de la victime directe.
Le préjudice d’affection est apprécié de manière individualisée, en tenant compte de l’intensité des liens affectifs qui unissent le proche à la victime. Il n’est pas réservé aux seuls membres de la famille. Il peut également être reconnu à toute personne justifiant d’un lien affectif réel avec la victime.
Exemple : le conjoint, les enfants, les parents ou toute personne entretenant un lien affectif réel avec une victime gravement atteinte dans son intégrité physique ou psychique peuvent obtenir l’indemnisation de ce préjudice lorsque les conséquences du dommage corporel entraînent chez eux une souffrance morale particulière.
L’indemnisation de ce préjudice dépend des circonstances de chaque affaire et de la jurisprudence applicable.
Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX) indemnisent les modifications profondes des conditions d’existence des proches en raison des conséquences du dommage corporel subi par la victime directe, lorsqu’elles ne trouvent pas réparation au titre d’un autre poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels sont appréciés de manière individualisée, en tenant compte de l’intensité des liens affectifs, de la communauté de vie avec la victime et des circonstances propres à chaque situation.
Exemple : un proche qui voit sa vie familiale, sociale et personnelle profondément bouleversée par la prise en charge durable d’une victime peut obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
L’indemnisation de ces préjudices dépend des circonstances de chaque affaire et de la jurisprudence applicable.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes (PAI), également appelé préjudice situationnel d’angoisse des proches (PSA), indemnise l’angoisse éprouvée par les proches pendant une période d’incertitude concernant le sort de la victime directe.
Il répare la souffrance psychologique liée à l’attente et à l’incertitude, avant que l’issue de la situation ne soit connue.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est apprécié de manière individualisée, en tenant compte de la réalité des liens affectifs avec la victime et de l’intensité de l’angoisse provoquée par cette période d’incertitude.
Exemple : les proches d’une victime portée disparue après une catastrophe, hospitalisée dans un état critique ou en attente d’identification après un attentat peuvent obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est distinct du préjudice d’affection. Il indemnise la souffrance liée à l’incertitude sur le sort de la victime, tandis que le préjudice d’affection répare la souffrance causée par les conséquences du dommage corporel qu’elle a subi.
| Nature des préjudices | En cas de décès de la victime directe | En cas de survie de la victime directe |
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